Art. 119

Programme de travail de l’auditeur interne

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 119 Programme de travail de l’auditeur interne 1.   L’auditeur interne adopte le programme de travail et le soumet à l’institution de l’Union concernée. 2.   Chaque institution de l’Union peut demander à son auditeur interne d’effectuer des audits ne figurant pas dans le programme de travail visé au paragraphe 1.
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