Art. 118
Pouvoirs et fonctions de l’auditeur interne
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 118
Pouvoirs et fonctions de l’auditeur interne
1. L’auditeur interne conseille son institution de l’Union dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d’exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.
L’auditeur interne est notamment chargé:
a)
d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;
b)
d’apprécier l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à chaque opération d’exécution budgétaire.
2. L’auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l’ensemble des activités et des services de l’institution de l’Union concernée. Il dispose d’un accès complet et illimité à toute information requise pour l’exercice de ses fonctions, au besoin sur place, que ce soit dans les États membres ou dans les pays tiers.
L’auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d’activités des ordonnateurs et de tout autre élément d’information identifié.
3. L’auditeur interne fait rapport à l’institution de l’Union concernée de ses constatations et recommandations. L’institution de l’Union concernée assure le suivi des recommandations issues des audits.
Chaque institution de l’Union examine si les recommandations formulées dans les rapports de son auditeur interne peuvent faire l’objet d’un échange de bonnes pratiques avec les autres institutions de l’Union.
4. L’auditeur interne soumet à l’institution de l’Union concernée un rapport d’audit interne annuel indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les principales recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.
Ce rapport d’audit interne annuel mentionne les problèmes systémiques relevés par l’instance mise en place en application de l’article 145, lorsque celle-ci formule un avis conformément à l’article 93.
5. Lors de l’élaboration du rapport, l’auditeur interne accorde une attention particulière au respect global des principes de bonne gestion financière et de performance et s’assure que des mesures appropriées ont été prises en vue d’une amélioration et d’un renforcement continus de leur application.
6. Chaque année, dans le cadre de la procédure de décharge et conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission transmet sur demande son rapport d’audit interne annuel dans le respect des exigences de confidentialité.
7. Chaque institution de l’Union communique les coordonnées de son auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l’auditeur interne.
8. Chaque année, chaque institution de l’Union établit un rapport contenant un résumé du nombre et du type d’audits internes effectués, une synthèse des recommandations formulées et des suites données à ces recommandations, et elle le transmet au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 253.
9. Les rapports et les conclusions de l’auditeur interne, ainsi que le rapport de l’institution de l’Union concernée, ne sont accessibles au public que lorsque l’auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.
10. Chaque institution de l’Union met à la disposition de son auditeur interne les ressources nécessaires au bon accomplissement de la fonction d’audit interne ainsi qu’une charte de mission décrivant en détail les tâches, droits et obligations de son auditeur interne.
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