Art. 120
Indépendance de l’auditeur interne
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 120
Indépendance de l’auditeur interne
1. L’auditeur interne jouit d’une complète indépendance dans la conduite des audits. Des règles particulières applicables à l’auditeur interne sont prévues par l’institution de l’Union concernée de manière à garantir l’indépendance totale de la fonction de l’auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.
2. L’auditeur interne ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l’exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu du présent règlement.
3. Si l’auditeur interne a la qualité d’agent, il exerce ses fonctions exclusives d’audit en toute indépendance et engage sa responsabilité, dans les conditions prévues par le statut.
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