Art. 115
Types de paiements
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 115
Types de paiements
1. Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.
2. Le paiement s’appuie sur la preuve que l’action correspondante est conforme au contrat, à la convention ou à l’acte de base et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:
a)
un paiement de la totalité des montants dus;
b)
un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:
i)
un préfinancement fournissant un fonds de trésorerie au bénéficiaire, qui peut être fractionné en plusieurs versements conformément au principe de bonne gestion financière; ce montant de préfinancement est versé soit sur la base du contrat, de la convention ou de l’acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier que les termes du contrat ou de la convention en cause sont respectés;
ii)
un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l’exécution partielle de l’action ou du contrat ou de la convention qui peuvent apurer en tout ou en partie le préfinancement, sans préjudice de l’acte de base;
iii)
un paiement correspondant au solde des montants dus lorsque l’action, le contrat ou la convention est entièrement exécuté;
c)
le paiement d’une provision destinée au fonds commun de provisionnement institué conformément à l’article 215.
Le paiement du solde apure toutes les dépenses qui l’ont précédé en une seule opération. Un ordre de recouvrement est émis pour récupérer les montants inutilisés.
3. La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 2 au moment de l’exécution de chaque paiement.
4. Les règles comptables visées à l’article 80 incluent les règles en matière d’apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l’éligibilité des coûts.
5. Les versements de préfinancement sont apurés régulièrement par l’ordonnateur compétent en fonction de la nature économique du projet, au plus tard à la fin de celui-ci. L’apurement est effectué sur la base des informations relatives aux coûts exposés ou de la confirmation que les conditions de paiement sont remplies conformément à l’article 125, après la liquidation par l’ordonnateur compétent conformément à l’article 111, paragraphe 3.
Pour les conventions de subvention, les contrats ou les conventions de contribution d’un montant supérieur à 5 000 000 EUR, l’ordonnateur obtient à la fin de chaque exercice au moins les informations nécessaires au calcul d’une estimation raisonnable des coûts. Ces informations ne sont pas utilisées pour l’apurement des préfinancements, mais peuvent être utilisées par l’ordonnateur et par le comptable pour se conformer à l’article 82, paragraphe 2.
Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les engagements juridiques conclus.
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