Art. 127
Recours commun à des audits
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 127
Recours commun à des audits
Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits, dans le cas où un audit fondé sur des normes internationalement admises en matière d’audit, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l’utilisation d’une contribution de l’Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit doit constituer la base de l’assurance globale, comme précisé, le cas échéant, par la réglementation sectorielle, pour autant qu’il existe des éléments suffisants attestant de l’indépendance et de la compétence de l’auditeur. À cette fin, le rapport de l’auditeur indépendant et les documents d’audit connexes sont mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes et des autorités d’audit des États membres à leur demande.
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