Art. 128
Utilisation d’informations déjà disponibles
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 128
Utilisation d’informations déjà disponibles
Afin d’éviter de demander plusieurs fois les mêmes informations aux personnes et entités qui reçoivent des fonds de l’Union, les informations dont les institutions de l’Union, les autorités de gestion ou d’autres organismes et entités qui exécutent le budget disposent déjà sont utilisées dans la mesure du possible.
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