Art. 129
Coopération aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 129
Coopération aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union
1. Toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et, avant de pouvoir recevoir ces fonds, accorde à l’ordonnateur compétent, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes, les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (48).
2. Toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union dans le cadre de la gestion directe ou indirecte s’engage par écrit à accorder les droits nécessaires visés au paragraphe 1 et à veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
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