Art. 140
Sanctions financières
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 140
Sanctions financières
1. Afin d’assurer un effet dissuasif, l’ordonnateur compétent peut, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, infliger une sanction financière à un destinataire avec lequel un engagement juridique a été contracté et qui se trouve dans une situation d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1, point c), d), e), f), g), h) ou i).
En ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à i), la sanction financière peut être infligée comme solution de remplacement à une décision d’exclusion d’un destinataire, lorsqu’une telle exclusion serait disproportionnée au regard des critères visés à l’article 138, paragraphe 4.
En ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c), d) et e), la sanction financière peut être infligée en complément d’une exclusion dans le cas où celle-ci est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en raison de la conduite systématique et récurrente adoptée par le destinataire en vue d’obtenir indûment des fonds de l’Union.
Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aucune sanction financière n’est infligée au destinataire qui, conformément à l’article 139, a révélé qu’il se trouve dans une situation d’exclusion.
2. Le montant de la sanction financière ne dépasse pas 10 % de la valeur totale de l’engagement juridique. Dans le cas d’une convention de subvention signée avec plusieurs bénéficiaires, la sanction financière ne dépasse pas 10 % du montant de la subvention à laquelle le bénéficiaire concerné a droit conformément à la convention de subvention.
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