Art. 141

Durée de l’exclusion et délai de prescription

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 141 Durée de l’exclusion et délai de prescription 1.   La durée de l’exclusion n’excède pas: a) la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d’un État membre; b) en l’absence d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive: i) cinq ans pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points d) et i); ii) trois ans pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points c) et e) à h). Une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, est exclue aussi longtemps qu’elle se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et b). 2.   Le délai de prescription pour exclure une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et/ou lui imposer des sanctions financières est de cinq ans à compter de l’une des dates suivantes: a) la date de la conduite donnant lieu à l’exclusion ou, en cas d’actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points b) à e), g), h) et i); b) la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points b), c), d), g), h) et i). Le délai de prescription est interrompu par un acte émanant d’une autorité nationale, de la Commission, de l’OLAF, du Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, de l’instance visée à l’article 145 du présent règlement ou d’une entité qui participe à l’exécution budgétaire, si cet acte est porté à la connaissance de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement et a trait à une enquête ou à une procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir le jour suivant l’interruption. Aux fins de l’article 138, paragraphe 1, point f), du présent règlement, l’exclusion d’une personne ou d’une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement et/ou l’imposition de sanctions financières à l’encontre d’un destinataire sont soumises au délai de prescription prévu à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95. Lorsque la conduite d’une personne ou d’une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement répond à plusieurs des motifs énumérés à l’article 138, paragraphe 1, du présent règlement, c’est le délai de prescription applicable au plus grave de ces motifs qui s’applique.
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