Art. 143
Rejet d’une procédure d’attribution
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 143
Rejet d’une procédure d’attribution
1. L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui:
a)
se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 138;
b)
a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations;
c)
a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement;
d)
se trouve dans une situation d’intérêts à caractère professionnel contradictoires qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché, telle qu’envisagée au point 20.6 de l’annexe I;
e)
est destinataire d’une décision interdisant l’attribution du marché pour avoir reçu des subventions étrangères faussant le marché intérieur, adoptée par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article.
L’ordonnateur compétent communique aux autres participants à la procédure d’attribution les informations utiles échangées dans le contexte de la participation de l’intéressé à la préparation de la procédure d’attribution, ou résultant de cette participation, comme visé au premier alinéa, point c). Avant d’être ainsi éventuellement écarté, le participant se voit accorder la possibilité de prouver que sa participation à la préparation de la procédure d’attribution ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement.
2. L’article 134, paragraphe 1, s’applique, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, par une décision d’exclusion prise à l’encontre du participant, après examen des observations qu’il a formulées.
3. Aux fins du paragraphe 1, point e), du présent article, le règlement (UE) 2022/2560, et en particulier les dispositions de ses chapitres 1, 2 et 4, y compris son article 30, s’appliquent mutatis mutandis à l’examen préliminaire effectué par la Commission et à l’enquête approfondie sur toute contribution financière étrangère obtenue dans le cadre d’une procédure de passation de marché au titre du présent règlement. Aux fins de la notification préalable au pouvoir adjudicateur, les participants à une procédure de passation de marché au titre du présent règlement notifient toute contribution financière étrangère pertinente à l’ordonnateur compétent, dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2022/2560 et dans les dispositions des actes d’exécution adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement. En outre, les actes délégués pertinents adoptés sur la base de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2560 sont également applicables aux procédures de passation de marchés au titre du présent règlement. Les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2022/2560, ainsi que celles des actes délégués adoptés sur la base de l’article 49 dudit règlement et des actes d’exécution adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement, sont mises en œuvre conformément au présent règlement.
Dans le cadre du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution sous la forme d’une décision visant à:
a)
rendre les engagements proposés par un participant contraignants pour ce participant au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement;
b)
ne pas soulever d’objection au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement;
c)
interdire l’attribution du marché à un participant qui a reçu des subventions étrangères faussant le marché intérieur au sens de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 276, paragraphe 2.
Aux fins des mesures à prendre en vertu du présent paragraphe, les références faites dans le règlement (UE) 2022/2560 à des procédures de passation de marchés au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (58) s’entendent comme des procédures de passation de marchés au sens du présent règlement.
L’ordonnateur compétent notifie le rejet de la participation à une procédure d’attribution par une lettre adressée au participant concerné, à la suite de la décision d’interdiction visée au deuxième alinéa, point c).
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