Art. 142
Publication de l’exclusion et des sanctions financières
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 142
Publication de l’exclusion et des sanctions financières
1. Afin, lorsque c’est nécessaire, de renforcer l’effet dissuasif de l’exclusion et/ou de la sanction financière, la Commission, sous réserve d’une décision de l’ordonnateur compétent, publie sur son site internet les informations suivantes, qui ont trait à l’exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points c) à i):
a)
le nom de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2;
b)
la situation d’exclusion;
c)
la durée de l’exclusion et/ou le montant de la sanction financière.
Lorsque la décision portant sur l’exclusion et/ou la sanction financière a été prise sur la base d’une qualification juridique préliminaire comme prévu à l’article 138, paragraphe 2, les informations publiées précisent qu’il n’y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d’éventuels recours, à leur état d’avancement et à leur issue ainsi qu’à une éventuelle révision de la décision par l’ordonnateur compétent. Lorsqu’une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé.
La décision de publier les informations est prise par l’ordonnateur compétent soit à la suite du jugement définitif ou, le cas échéant, de la décision administrative définitive, soit à la suite de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, selon le cas. Cette décision prend effet trois mois après sa notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2.
Les informations publiées sont retirées dès que l’exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les informations publiées sont retirées six mois après le paiement du montant prévu par cette sanction.
Lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, l’ordonnateur compétent informe, conformément au règlement (UE) 2018/1725, la personne ou l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement des droits dont elle dispose en vertu des règles applicables régissant la protection des données et des procédures disponibles pour l’exercice de ces droits.
2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas publiées dans les circonstances suivantes:
a)
lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale;
b)
lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2, ou serait à d’autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés à l’article 138, paragraphe 4, et du montant de la sanction financière;
c)
lorsqu’une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel, notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l’Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d’autres droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-142