Art. 145

Instance

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 145 Instance 1.   L’instance est convoquée à la demande d’un ordonnateur d’une institution de l’Union, d’un organisme de l’Union, d’un office européen ou d’un organisme ou d’une personne chargé de l’exécution d’actions spécifiques dans le cadre de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne. 2.   L’instance est composée: a) d’un président permanent de haut niveau indépendant, nommé par la Commission; b) d’un vice-président permanent de haut niveau indépendant, nommé par la Commission, qui assure la suppléance du président; c) de deux représentants permanents de la Commission, en sa qualité de propriétaire du système de détection rapide et d’exclusion, qui expriment une position commune; et d) d’un représentant de l’ordonnateur demandeur. L’instance est composée de manière à disposer de l’expertise juridique et technique requise. Elle est assistée d’un secrétariat permanent, assuré par la Commission, qui est chargé de la gestion courante de l’instance. 3.   Le président est choisi parmi les anciens membres de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Cour des comptes ou parmi d’anciens fonctionnaires ayant eu au moins le rang de directeur général dans une institution de l’Union autre que la Commission. Il est sélectionné en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles, de sa vaste expérience en matière juridique et financière et de ses compétences attestées, de son indépendance et de son intégrité. Son mandat est d’une durée de cinq ans et n’est pas renouvelable. Le président est nommé en qualité de conseiller spécial au sens de l’article 5 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Le président préside toutes les réunions de celle-ci. Il exerce ses fonctions en toute indépendance. Il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts entre ses fonctions de président et d’autres fonctions officielles. 4.   La Commission adopte le règlement intérieur de l’instance. 5.   L’instance respecte, avant d’adopter ses recommandations, le droit de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2, à présenter ses observations sur les faits ou constatations visés à l’article 138, paragraphe 3, ainsi que sur la qualification juridique préliminaire. Le droit de présenter des observations peut être reporté à titre exceptionnel, lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale, jusqu’à ce que ces raisons légitimes cessent d’exister. 6.   La recommandation de l’instance concernant l’exclusion et/ou l’imposition d’une sanction financière contient, selon le cas, les éléments suivants: a) les faits ou constatations visés à l’article 138, paragraphe 3, et leur qualification juridique préliminaire; b) une évaluation de la nécessité d’imposer une sanction financière et le montant de celle-ci; c) une évaluation de la nécessité d’exclure la personne ou l’entité, visée à l’article 137, paragraphe 2, et, le cas échéant, la durée suggérée de cette exclusion; d) une évaluation de la nécessité de publier les informations relatives à la personne ou à l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, qui fait l’objet d’une exclusion et/ou d’une sanction financière; e) une évaluation des mesures correctrices prises par la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, le cas échéant. Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de prendre une décision plus sévère que ce que l’instance a recommandé, il veille à ce que cette décision soit prise dans le respect du droit d’être entendu et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel. Lorsque l’ordonnateur compétent décide de s’écarter de la recommandation émise par l’instance, il justifie cette décision auprès de l’instance. 7.   L’instance revoit sa recommandation durant la période d’exclusion à la demande de l’ordonnateur compétent dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 11, ou à la suite de la notification d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive établissant les motifs de l’exclusion dans les cas où ce jugement ou cette décision ne fixe pas la durée de l’exclusion, comme le prévoit l’article 138, paragraphe 3, deuxième alinéa. 8.   L’instance notifie sans tarder sa recommandation révisée à l’ordonnateur demandeur, qui revoit sa décision. 9.   La Cour de justice de l’Union européenne a une compétence de pleine juridiction pour réexaminer une décision par laquelle l’ordonnateur exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et/ou impose une sanction financière à un destinataire, y compris pour ce qui est d’annuler l’exclusion, de réduire ou d’allonger la durée de celle-ci et/ou d’annuler la sanction financière imposée ou d’en diminuer ou d’en augmenter le montant. L’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 ne s’applique pas lorsque la décision de l’ordonnateur de procéder à une exclusion ou d’imposer une sanction financière est prise sur la base d’une recommandation émise par l’instance.
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