Art. 147
Transmission d’informations aux fins du système de détection rapide et d’exclusion
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 147
Transmission d’informations aux fins du système de détection rapide et d’exclusion
1. Les informations demandées aux entités visées à l’article 144, paragraphe 2, point d), sont transmises à la Commission conformément à l’article 36, paragraphe 8, et à la réglementation sectorielle.
2. Sans préjudice de l’article 138, paragraphe 2, deuxième alinéa, lors de l’utilisation des données reçues via le système de gestion des irrégularités, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure nationale au moment de la transmission des informations. Cette utilisation est précédée d’une consultation de l’État membre qui a transmis les données en question via le système de gestion des irrégularités.
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