Art. 149
Gestion électronique des opérations
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 149
Gestion électronique des opérations
1. En cas de gestion des recettes et des dépenses ou d’échanges de documents au moyen de systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par une procédure informatisée ou électronique permettant une identification du signataire. Ces systèmes informatiques incluent une description complète et à jour du système qui définit le contenu de tous les champs de données, décrit la manière dont chacune des opérations est traitée et explique en détail comment le système informatique garantit l’existence d’une piste d’audit complète pour chaque opération. Les informations électroniques peuvent faire l’objet de contrôles et d’audits numériques tels que visés à l’article 36, paragraphe 11.
2. Sous réserve de l’accord préalable des institutions de l’Union et des États membres concernés, tout transfert de documents entre eux peut intervenir par voie électronique.
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