Art. 151
Systèmes d’échange électronique
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 151
Systèmes d’échange électronique
1. Tous les échanges avec les destinataires et les participants, y compris la souscription d’engagements juridiques et les éventuelles modifications de ceux-ci, peuvent s’effectuer par l’intermédiaire de systèmes d’échange électronique.
2. Les systèmes d’échange électronique respectent les conditions suivantes:
a)
seules les personnes autorisées peuvent avoir accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci;
b)
seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système;
c)
les personnes autorisées s’identifient dans le système à l’aide de procédures établies;
d)
l’heure et la date de l’opération électronique sont déterminées avec précision;
e)
l’intégrité des documents est préservée;
f)
la disponibilité des documents est préservée;
g)
le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée;
h)
la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément au règlement (UE) 2018/1725.
3. Le système d’échange électronique peut également être utilisé par l’ordonnateur compétent ou, le cas échéant, par l’instance visée à l’article 145, pour communiquer avec les participants, les destinataires ou d’autres personnes ou entités visées à l’article 137, paragraphe 2, concernant:
a)
leur inclusion dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion dans les cas visés à l’article 137, paragraphe 1, point a);
b)
le contenu des lettres rédigées dans le cadre de la procédure contradictoire et les autres informations ou demandes émanant de l’instance visée à l’article 145, afin de préserver les droits visés à l’article 145, paragraphe 5, et dans l’exercice des compétences prévues par le présent règlement;
c)
le contenu des décisions et des autres informations ou demandes émanant de l’ordonnateur compétent, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 137 à 147.
4. Les données envoyées ou reçues au moyen d’un tel système bénéficient d’une présomption légale quant à l’intégrité des données et à l’exactitude de la date et de l’heure indiquées par le système pour l’envoi ou la réception des données.
Un document envoyé ou notifié au moyen de ce système est considéré comme équivalent à un document papier, est recevable comme preuve en justice, est réputé original et bénéficie d’une présomption légale quant à son authenticité et à son intégrité, pour autant que ce document ne contienne pas de caractéristiques dynamiques susceptibles de le modifier automatiquement.
Les signatures électroniques visées au paragraphe 2, point b), ont un effet juridique équivalent à celui des signatures manuscrites.
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