Art. 153
Comité d’évaluation
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 153
Comité d’évaluation
1. Les documents relatifs à la demande sont évalués par un comité d’évaluation.
2. Le comité d’évaluation est nommé par l’ordonnateur compétent.
Le comité d’évaluation est composé d’au moins trois personnes.
3. Les membres du comité d’évaluation qui évalue les demandes de subvention, les demandes de dons non financiers ou les offres représentent au moins deux entités organisationnelles des institutions de l’Union ou des organismes de l’Union visés aux articles 68, 69, 70 et 71 sans lien hiérarchique entre elles, dont l’une au moins ne dépend pas de l’ordonnateur compétent. Lorsque les représentations et les unités locales hors de l’Union, telles qu’une délégation, un bureau ou une antenne de l’Union dans un pays tiers, ainsi que les organismes de l’Union visés aux articles 68, 69, 70 et 71, n’ont pas d’entités distinctes, l’exigence relative aux entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s’applique pas.
Des experts externes peuvent assister le comité d’évaluation en vertu d’une décision de l’ordonnateur compétent.
Les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base.
4. Les membres du comité d’évaluation qui évalue des demandes dans le cadre d’un concours doté de prix peuvent être des personnes telles que celles visées au paragraphe 3, premier alinéa, ou des experts externes.
5. Les membres du comité d’évaluation et les experts externes se conforment à l’article 61.
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