Art. 152
Présentation des documents relatifs à la demande
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 152
Présentation des documents relatifs à la demande
1. Les modalités de présentation des documents relatifs à la demande sont déterminées par l’ordonnateur compétent, qui peut choisir un mode exclusif de communication.
Les moyens de communication retenus permettent de garantir une mise en concurrence réelle ainsi que le respect des conditions suivantes:
a)
chaque soumission contient toute l’information nécessaire pour son évaluation;
b)
l’intégrité des données est préservée;
c)
la confidentialité des documents relatifs à la demande est préservée;
d)
la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément au règlement (UE) 2018/1725.
2. La Commission veille, par des moyens appropriés et conformément à l’article 150, paragraphe 1, à ce que les participants puissent soumettre les documents relatifs à la demande et tout document justificatif sous une forme électronique. Tout système de communication électronique utilisé pour faciliter les communications et les échanges d’informations a un caractère non discriminatoire, est communément disponible et compatible avec les produits des technologies d’information et de communication généralement utilisés et ne restreint pas l’accès des participants à la procédure d’attribution.
La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès réalisés dans l’application du présent paragraphe.
3. Les dispositifs de réception électronique des documents relatifs à la demande garantissent, par des moyens techniques et des procédures appropriés:
a)
que le participant peut être identifié avec certitude;
b)
que l’heure et la date exactes de la réception des documents relatifs à la demande peuvent être déterminées avec précision;
c)
que seules les personnes autorisées ont accès aux données transmises et peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des documents relatifs à la demande;
d)
que lors des différentes étapes de la procédure d’attribution, seules les personnes autorisées ont accès à toutes les données soumises et peuvent donner accès à ces données en tant que de besoin dans le cadre de la procédure;
e)
qu’il est raisonnablement assuré que toute tentative visant à enfreindre une des conditions énoncées aux points a) à d) peut être détectée.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux marchés d’une valeur inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1.
4. Lorsque l’ordonnateur compétent autorise la transmission des documents relatifs à la demande par voie électronique, les documents électroniques soumis à l’aide de ces systèmes sont considérés comme étant les documents originaux.
5. Lorsque la transmission des documents relatifs à la demande s’effectue par lettre, elle se fait, au choix des participants:
a)
soit par la poste ou par messagerie, auxquels cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt fait foi;
b)
soit par dépôt dans les locaux de l’ordonnateur compétent par le participant en personne ou par tout mandataire du participant, auquel cas l’accusé de réception fait foi.
Pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, le pouvoir adjudicateur peut limiter la transmission par lettre à un seul des moyens indiqués ci-dessus. Si le pouvoir adjudicateur applique cette disposition, il justifie les motifs de cette limitation.
6. En soumettant des documents relatifs à la demande, les participants acceptent d’être informés des résultats de la procédure par voie électronique.
7. Les participants ou les destinataires ou toute autre personne ou entité visée à l’article 137, paragraphe 2, acceptent, conformément aux modalités de l’engagement juridique ou du contrat de concession spécifique, de recevoir des notifications, notamment toute notification concernant l’application d’une mesure visée à l’article 137, paragraphe 1. En ce qui concerne les personnes ou entités visées à l’article 137, paragraphe 2, point b), le demandeur est chargé de communiquer au pouvoir adjudicateur l’adresse de l’entité concernée.
À moins que des échanges ne soient effectués au moyen du système d’échange électronique visé à l’article 151, lorsque la personne ou l’entité a été informée par voie électronique à l’adresse indiquée dans la demande, et à défaut d’accusé de réception exprès de la notification électronique, la personne ou l’entité est présumée avoir été mise en mesure de prendre connaissance du contenu de l’échange, ce contenu étant dès lors réputé avoir été notifié.
8. Les paragraphes 1 à 7 du présent article ne s’appliquent pas à la sélection de personnes ou d’entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), sauf si la sélection est effectuée à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt.
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