Art. 155
Garanties
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 155
Garanties
1. Hormis pour les marchés et les subventions dont la valeur n’excède pas 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent peut exiger qu’une garantie soit constituée, si elle est proportionnée et sous réserve de son analyse du risque, par:
a)
des contractants ou des bénéficiaires afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements (ci-après dénommée «garantie de préfinancement»);
b)
des contractants afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles dans le cas de travaux, de fournitures ou de services complexes (ci-après dénommée «garantie de bonne fin»);
c)
des contractants afin d’assurer la bonne exécution du marché durant le délai de responsabilité (ci-après dénommée «retenue de garantie»).
Le JRC est exempté de l’obligation de constituer des garanties.
Dans le cas des subventions, si l’ordonnateur compétent ne demande pas la constitution d’une garantie de préfinancement, il peut décider de fractionner le versement en plusieurs tranches.
2. L’ordonnateur compétent décide si la garantie est libellée en euros ou dans la monnaie du marché ou de la convention de subvention.
3. La garantie est émise par une banque ou un établissement financier agréé, accepté par l’ordonnateur compétent.
À la demande du contractant ou du bénéficiaire, et sous réserve d’acceptation par l’ordonnateur compétent:
a)
les garanties visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire du contractant ou du bénéficiaire et d’un tiers;
b)
la garantie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), peut être remplacée par une garantie solidaire irrévocable et inconditionnelle des bénéficiaires parties à la même convention de subvention.
4. La garantie a pour effet que la banque, l’établissement financier ou le tiers fournit une caution solidaire irrévocable ou se porte garant à première demande des obligations du contractant ou du bénéficiaire.
5. Si, au cours de l’exécution du marché ou de la convention de subvention, l’ordonnateur compétent constate que le garant n’est pas ou n’est plus autorisé à émettre des garanties en vertu du droit national applicable, il demande que le contractant ou le bénéficiaire remplace la garantie émise par ce garant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-155