Art. 156
Garantie de préfinancement
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 156
Garantie de préfinancement
1. Le montant d’une garantie de préfinancement ne dépasse pas celui du préfinancement et la garantie doit couvrir une période suffisante pour permettre de l’actionner.
2. La garantie de préfinancement est libérée au fur et à mesure de l’apurement du préfinancement, en déduction des paiements intermédiaires ou de solde effectués en faveur du contractant ou du bénéficiaire dans les conditions prévues par le contrat ou la convention de subvention.
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