Art. 158
Exécution des fonds de l’Union et mise en œuvre des garanties budgétaires
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 158
Exécution des fonds de l’Union et mise en œuvre des garanties budgétaires
1. Les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires fournissent à la Commission:
a)
un rapport sur l’exécution des fonds de l’Union ou la mise en œuvre des garanties budgétaires, portant notamment sur le respect de conditions ou l’obtention de résultats, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);
b)
lorsque la contribution rembourse des dépenses, leur comptabilité relative aux dépenses engagées;
c)
une déclaration de gestion couvrant les informations visées au point a) et, le cas échéant, au point b), confirmant que:
i)
les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;
ii)
les fonds de l’Union ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies dans les conventions de contribution, conventions de financement ou accords de garantie, ou le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable;
iii)
les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;
d)
un résumé des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.
En cas de recours commun à un audit, comme le prévoit l’article 127, le résumé visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe comprend tous les documents d’audit pertinents sur lesquels il convient de s’appuyer.
Lorsque l’action se termine avant la fin de l’exercice considéré, le rapport final peut se substituer à la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c), à condition qu’il soit présenté avant le 15 février de l’exercice suivant.
Les documents visés au premier alinéa sont accompagnés de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût/efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Il indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c). À défaut d’un tel avis, l’ordonnateur peut chercher à obtenir un niveau équivalent d’assurance en recourant à d’autres moyens indépendants.
Les documents visés au premier alinéa sont fournis à la Commission au plus tard le 15 février de l’exercice suivant. L’avis visé au troisième alinéa est fourni à la Commission au plus tard le 15 mars dudit exercice.
Les obligations prévues au présent paragraphe sont sans préjudice des conventions et accords conclus avec la BEI, le FEI, les organisations des États membres, les organisations internationales et les pays tiers. En ce qui concerne la déclaration de gestion, ces conventions et accords prévoient au moins l’obligation pour ces entités de fournir chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l’exercice considéré, les fonds de l’Union ont été utilisés et comptabilisés conformément à l’article 157, paragraphes 3 et 4, et aux obligations définies par ces conventions et accords. Cette déclaration peut être intégrée au rapport final si l’action exécutée est limitée à dix-huit mois.
2. Lors de l’exécution de fonds de l’Union, une personne ou une entité visée à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c):
a)
ne soutient pas d’actions contribuant au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à l’optimisation fiscale et à la fraude ou l’évasion fiscales conformément au droit applicable de l’Union et aux normes au niveau international et de l’Union;
b)
lorsqu’elle met en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X, n’engage pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs ou recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.
Les entités peuvent déroger au premier alinéa, point b), uniquement si l’action est physiquement mise en œuvre dans l’un de ces pays ou territoires et ne présente aucun signe que l’opération en question relève de l’une des catégories visées au premier alinéa, point a).
Les entités qui mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X veillent à ce que:
a)
les tiers auxquels elles fournissent directement un soutien issu du budget respectent le premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe;
b)
pour les autres tiers, des règles, des procédures et des mesures correctrices jugées appropriées conformément à l’article 157, paragraphe 4, et en particulier à son premier alinéa, point a), soient en place afin de garantir que ces tiers bénéficient d’un soutien issu du budget, sous réserve du respect de normes de l’Union ou de normes internationales équivalentes en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’optimisation fiscale et de fraude ou d’évasion fiscales.
Lorsqu’elles concluent des accords avec des intermédiaires financiers, les entités qui mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X invitent les intermédiaires financiers à rendre compte du respect des exigences énoncées au présent paragraphe.
3. Lorsqu’elles mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X, les personnes et les entités appliquent les principes et les normes fixés par le droit de l’Union relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (59) et la directive (UE) 2015/849. Elles subordonnent le financement au titre du présent règlement à la communication d’informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à la directive (UE) 2015/849 et publient des informations pays par pays au sens de l’article 89, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (60).
4. La Commission vérifie que les fonds de l’Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés conformément aux conditions fixées dans les conventions et accords pertinents. Lorsque les coûts de la personne ou de l’entité sont remboursés sur la base d’une option de présentation simplifiée des coûts, conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e), l’article 184, paragraphes 1 à 5, et les articles 185 à 188 s’appliquent mutatis mutandis. Si les fonds de l’Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés en violation des obligations définies dans les conventions et accords pertinents, l’article 132 s’applique.
5. L’article 36, paragraphe 6, premier alinéa, s’applique aux personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), en ce qui concerne les destinataires directs de ces fonds et relativement aux bénéficiaires effectifs de ces destinataires dans la mesure où les données sur les bénéficiaires effectifs sont collectées conformément aux règles et procédures de ces personnes et entités.
6. Les exigences énoncées à l’article 38, paragraphe 6, s’appliquent aux personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), lorsque le soutien financier directement apporté par des personnes ou entités à des tiers est supérieur à 500 000 EUR.
7. Les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie définissent clairement les responsabilités et les obligations de la personne ou de l’entité qui exécute des fonds de l’Union, y compris les obligations énoncées à l’article 129 et les conditions fixées pour le versement de la contribution. Ces conventions précisent également, s’il y a lieu, la rémunération convenue d’un commun accord, qui reflète les conditions présidant à la mise en œuvre des actions, en tenant dûment compte des situations de crise et de fragilité, et est, le cas échéant, axée sur la performance. De plus, ces conventions et accords fixent les règles à suivre pour rendre compte à la Commission de l’exécution des tâches, indiquent les résultats attendus, y compris les indicateurs de mesure de la performance, et prévoient l’obligation, pour les personnes et les entités qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires, de signaler sans tarder à la Commission les cas de fraudes et d’irrégularités établies et le suivi de celles-ci, ainsi que toute information sur des cas suspectés de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
8. Les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil, à la demande de ceux-ci.
9. Le présent article ne s’applique pas à la contribution de l’Union aux organismes de l’Union qui font l’objet d’une procédure de décharge distincte en vertu des articles 70 et 71, à l’exception des éventuelles conventions de contribution ad hoc.
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