Art. 160
Gestion indirecte avec des organisations des États membres
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 160
Gestion indirecte avec des organisations des États membres
1. La Commission peut, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) v) et vi), exécuter le budget en mode indirect avec des organisations des États membres.
2. Dans les cas où la Commission exécute le budget en mode indirect avec des organisations des États membres, elle s’appuie sur les systèmes, règles et procédures de ces organisations, qui ont fait l’objet d’une évaluation conformément à l’article 157, paragraphes 2, 3 et 4.
3. Les conventions financières de partenariat-cadre conclues avec des organisations des États membres conformément à l’article 131 précisent davantage l’étendue et les modalités du recours commun aux systèmes, règles et procédures des organisations des États membres et peuvent inclure des dispositions spécifiques relatives au recours commun à une évaluation ou à un audit, comme le prévoient les articles 126 et 127.
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