Art. 161
Gestion indirecte avec des pays tiers
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 161
Gestion indirecte avec des pays tiers
1. La Commission peut exécuter le budget en mode indirect avec un pays tiers ou les organismes désignés par celui-ci, tels qu’ils sont visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i), en concluant une convention de financement décrivant l’intervention de l’Union dans le pays tiers et établissant le mode d’exécution pour chaque partie de l’action.
2. Pour la partie de l’action exécutée en mode indirect avec le pays tiers ou des organismes qu’il a désignés, la convention de financement définit clairement, outre les éléments visés à l’article 158, paragraphe 7, les rôles et les responsabilités du pays tiers et de la Commission dans l’exécution des fonds. La convention de financement fixe également les règles et procédures à appliquer par le pays tiers lors de l’exécution des fonds de l’Union.
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