Art. 163

Principes applicables aux marchés et champ d’application

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 163 Principes applicables aux marchés et champ d’application 1.   Tous les marchés financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. 2.   Tous les marchés font l’objet d’une mise en concurrence la plus large possible, sauf dans les cas de recours à la procédure visée à l’article 167, paragraphe 1, point d). La valeur estimée d’un marché n’est pas établie dans l’intention de contourner les règles en vigueur; aucun marché n’est scindé à cette fin. Le pouvoir adjudicateur divise, en tant que de besoin, un marché en lots en tenant dûment compte des principes de large concurrence. 3.   Les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas recours aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. 4.   Le JRC peut recevoir des financements imputés sur des crédits autres que des crédits de recherche et de développement technologique dans le cadre de sa participation à des procédures de passation de marchés financées, en tout ou en partie, par le budget. 5.   Les règles de passation des marchés énoncées dans le présent règlement, à l’exception des principes de transparence et d’égalité de traitement, ne s’appliquent pas: a) aux activités menées par le JRC pour le compte de tiers; b) aux services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE, utilisés par la Commission dans le cadre de ses opérations d’emprunt et de prêt, de gestion d’actifs et de trésorerie, y compris les services fournis par les banques centrales, le mécanisme européen de stabilité, la BEI et d’autres institutions financières internationales, ainsi que les entités nationales chargées de l’émission et de la gestion de la dette souveraine; c) aux services de certification et d’authentification de documents qui doivent être fournis par les notaires, lorsque ces services ne sont pas ouverts à la concurrence sur la base des règles nationales applicables. 6.   À l’exception de la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures, avant toute mesure visée au deuxième alinéa prise en réponse à une crise, une déclaration de crise est faite conformément aux règles internes applicables. L’ordonnateur compétent peut s’appuyer sur une déclaration de crise uniquement pour: a) lancer une procédure de passation de marché; b) ajouter des pouvoirs adjudicateurs en application de l’article 168, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l’article 168, paragraphe 2, sixième alinéa, ou de l’article 175, paragraphe 5, deuxième alinéa; c) contacter les soumissionnaires en application de l’article 172, paragraphe 1, deuxième alinéa; d) modifier un contrat en application de l’article 175, paragraphe 5, premier alinéa; ou e) demander des pièces justificatives avant la signature du contrat en application du point 18.1, quatrième alinéa, et du point 18.4, quatrième alinéa, de l’annexe I, si cela est justifié par une situation d’urgence impérieuse résultant d’une telle crise.
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