Art. 165
Marchés mixtes et vocabulaire commun pour la passation de marchés
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 165
Marchés mixtes et vocabulaire commun pour la passation de marchés
1. Un marché mixte portant au moins sur deux types de marchés (travaux, fournitures ou services) ou de concessions (travaux ou services), ou portant sur des marchés et des concessions, est attribué conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l’objet principal du contrat en question.
2. En ce qui concerne les marchés mixtes consistant en des fournitures et des services, l’objet principal est déterminé en comparant les valeurs des différents services ou fournitures.
Un marché ayant pour objet un type de marchés (travaux, fournitures ou services) et de concessions (travaux ou services) est attribué conformément aux dispositions applicables au marché public concerné.
3. Le présent titre ne s’applique pas aux marchés d’assistance technique conclus avec la BEI ou le FEI.
4. Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de marchés sont fondées sur le vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) défini par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement et du Conseil (61).
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