Art. 166
Mesures de publicité
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 166
Mesures de publicité
1. En ce qui concerne les procédures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou à l’article 181, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne:
a)
un avis de marché lançant une procédure, sauf dans le cas de la procédure visée à l’article 167, paragraphe 1, point d);
b)
un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure.
2. Les procédures dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou à l’article 181 font l’objet d’une publicité appropriée.
3. Certaines informations relatives à l’attribution de marchés peuvent ne pas être publiées lorsqu’une telle divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
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