Art. 168
Passation interinstitutionnelle de marchés, passation conjointe de marchés et passation de marchés pour le compte des États membres
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 168
Passation interinstitutionnelle de marchés, passation conjointe de marchés et passation de marchés pour le compte des États membres
1. Lorsqu’un contrat ou un contrat-cadre présente un intérêt pour deux ou plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71, et qu’il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés peuvent organiser la procédure et la gestion du contrat ou contrat-cadre ultérieur sur une base interinstitutionnelle, sous la direction d’un des pouvoirs adjudicateurs.
Les organismes et personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes peuvent également participer aux procédures interinstitutionnelles.
Les clauses d’un contrat-cadre ne s’appliquent qu’entre les pouvoirs adjudicateurs désignés à cet effet dans les documents de marché et les opérateurs économiques qui sont parties au contrat-cadre.
Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, de nouveaux pouvoirs adjudicateurs peuvent être ajoutés par le pouvoir adjudicateur après le lancement de la procédure de passation de marché et avant la signature du marché, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6, et pour autant que la modification ne porte pas sur l’objet du marché ou du contrat-cadre.
2. Lorsqu’un contrat ou un contrat-cadre est nécessaire à l’exécution d’une action commune à une institution de l’Union, un organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou une agence exécutive visée à l’article 69 et à un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution de l’Union et les pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’il est nécessaire de procéder à une passation conjointe de marché entre une institution de l’Union, un organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou une agence exécutive visée à l’article 69 et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres, les États membres peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les capacités acquises conjointement.
Il est possible de mener des procédures de passation conjointe de marché avec les États de l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à l’Union si une telle possibilité est spécifiquement prévue par un traité bilatéral ou multilatéral, ou avec d’autres pays tiers si une telle possibilité est spécifiquement prévue dans l’acte de base applicable.
Les dispositions de procédure applicables aux institutions de l’Union s’appliquent à la passation conjointe de marché.
Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d’un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d’autres cas dûment justifiés, l’institution de l’Union peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d’un État membre s’appliquent à la passation conjointe de marché, à condition que ces dispositions puissent être considérées comme équivalentes à celles de l’institution de l’Union.
L’institution de l’Union et le pouvoir adjudicateur d’un État membre, d’un État de l’AELE ou d’un pays candidat à l’adhésion à l’Union concernés par la passation conjointe de marché conviennent en particulier des modalités pratiques détaillées concernant l’évaluation des demandes de participation ou des offres, l’attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.
Dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, de nouveaux pouvoirs adjudicateurs peuvent être ajoutés après le lancement de la procédure de passation de marché et avant la signature du marché, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6, et pour autant que la modification ne porte pas sur l’objet du marché ou du contrat-cadre.
3. Le cas échéant, deux États membres ou plus peuvent mandater une institution de l’Union, un organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou une agence exécutive visée à l’article 69 (ci-après dénommés «pouvoir adjudicateur mandaté») pour agir en tant que centrale d’achat pour passer des marchés pour le compte de ces États membres ou en leur nom, dans les conditions suivantes:
a)
le pouvoir adjudicateur mandaté évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande formulée par ces États membres;
b)
lorsque le pouvoir adjudicateur mandaté prévoit de ne pas donner suite à la demande, il en informe les États membres concernés et motive son refus;
c)
le pouvoir adjudicateur mandaté mène la procédure de passation de marché conformément à ses propres règles;
d)
si le pouvoir adjudicateur mandaté décide de lancer une procédure de passation de marché pour le compte des États membres, il informe tous les États membres de son intention de procéder à la passation de marché et invite les États membres intéressés à y participer;
e)
lorsque le pouvoir adjudicateur mandaté accepte de passer des marchés pour le compte ou au nom des États membres, il élabore la proposition de mandat que signeront les États membres participants. Ce mandat précise, en particulier, les modalités pratiques de participation des États membres participants, les conditions et les délais pour l’éventuelle adhésion et l’éventuel désengagement ainsi que, le cas échéant, les règles de répartition quantitative entre les États membres participants.
Une institution de l’Union, un organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou une agence exécutive visée à l’article 69 peut agir en qualité de grossiste, en achetant, en stockant et en revendant ou en donnant des fournitures et des services, y compris des locations, à des États membres ou à des organisations partenaires sélectionnées par l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou l’agence exécutive visée à l’article 69. Dans ce cas, l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou l’agence exécutive visée à l’article 69 mène la procédure de passation de marché conformément à ses propres règles de passation des marchés.
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