Art. 194

Principe du non-cumul des subventions et interdiction du double financement

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 194 Principe du non-cumul des subventions et interdiction du double financement 1.   Une même action ne peut donner lieu à l’octroi que d’une seule subvention à la charge du budget en faveur d’un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés. Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu’une seule subvention de fonctionnement à la charge du budget par exercice. Une action peut faire l’objet d’un financement conjoint sur des lignes budgétaires distinctes par différents ordonnateurs compétents. 2.   Le demandeur informe immédiatement les ordonnateurs des demandes multiples et des subventions multiples relatives à la même action ou au même programme de travail. 3.   Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget. 4.   En ce qui concerne les types d’aides ci-après, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas et, le cas échéant, la Commission peut décider de ne pas vérifier si les mêmes coûts ont été financés deux fois: a) aides versées à des personnes physiques à des fins d’études, de recherche, de formation ou d’éducation; b) aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les chômeurs et les réfugiés.
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