Art. 233

Rapport sur l’utilisation des contributions

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 233 Rapport sur l’utilisation des contributions 1.   Un parti politique européen présente pour approbation à l’ordonnateur compétent, conformément à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, son rapport annuel relatif à l’utilisation de la contribution ainsi que ses états financiers annuels. 2.   Le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, est établi par l’ordonnateur compétent sur la base du rapport annuel et des états financiers annuels visés au paragraphe 1 du présent article. D’autres pièces justificatives peuvent être utilisées aux fins de l’établissement de ce rapport.
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