Art. 235

Contrôle et sanctions

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 235 Contrôle et sanctions 1.   Chaque accord visé à l’article 229, paragraphe 8, prévoit expressément que le Parlement européen dispose d’un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place et que l’OLAF et la Cour des comptes exercent leurs compétences et pouvoirs respectifs, visés à l’article 129, à l’égard de tous les partis politiques européens ayant bénéficié du financement de l’Union, leurs contractants et sous-traitants. 2.   Des sanctions administratives et financières d’un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées par l’ordonnateur compétent, conformément aux articles 138 et 139 du présent règlement et à l’article 27 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.
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