Art. 234

Montant de la contribution

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 234 Montant de la contribution 1.   Le montant de la contribution ne devient définitif que lorsque l’ordonnateur compétent a approuvé le rapport annuel et les états financiers annuels visés à l’article 233, paragraphe 1. L’approbation du rapport annuel et des états financiers annuels est sans préjudice de contrôles ultérieurs effectués par l’Autorité. 2.   Tout montant de préfinancement non dépensé ne devient définitif que lorsqu’il a été utilisé par le parti politique européen pour payer des dépenses remboursables respectant les critères définis dans l’appel à contributions. 3.   Si le parti politique européen ne respecte pas ses obligations relatives à l’utilisation des contributions, les contributions sont suspendues, réduites ou supprimées, après que le parti concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. 4.   Avant de procéder à un versement, l’ordonnateur compétent vérifie que le parti politique européen est toujours enregistré dans le registre visé à l’article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et n’a pas fait l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 27 dudit règlement entre la date de sa demande et la fin de l’exercice couvert par la contribution. 5.   Lorsque le parti politique européen n’est plus enregistré dans le registre visé à l’article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou a fait l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 27 dudit règlement, l’ordonnateur compétent peut suspendre, réduire ou supprimer la contribution et recouvrer les montants indûment versés dans le cadre de l’accord visé à l’article 229, paragraphe 8, du présent règlement, proportionnellement à la gravité des erreurs, irrégularités, fraudes ou autres infractions aux obligations liées à l’utilisation de la contribution, après que le parti politique européen a été mis en mesure de présenter ses observations.
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