Art. 255

Rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 255 Rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière 1.   Chaque institution de l’Union et chaque organisme visé à l’article 247 établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. Ce rapport est mis à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant. 2.   Le rapport visé au paragraphe 1 fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.
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