Art. 261

Règles et procédure en matière d’audit

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 261 Règles et procédure en matière d’audit 1.   L’examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des traités, du budget, du présent règlement, des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement ainsi que de tous les autres actes adoptés en vertu des traités pertinents. Cet examen peut tenir compte du caractère pluriannuel des programmes et des systèmes de surveillance et de contrôle correspondants. 2.   Dans l’accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l’article 263, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par l’Union. Elle a le pouvoir d’entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d’utiliser toutes les procédures d’audit pertinentes pour ces services ou organismes. L’audit dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes adoptés en vertu de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations d’audit effectuées dans le cadre de l’exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution de l’Union. À la demande de la Cour des comptes, chaque institution de l’Union autorise les organismes financiers détenteurs d’avoirs de l’Union à mettre la Cour des comptes en mesure de s’assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable. 3.   Pour l’accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie aux institutions de l’Union et aux autorités auxquelles s’applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des audits auprès d’elles.
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