Art. 262
Vérifications du portefeuille de titres et de la caisse
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 262
Vérifications du portefeuille de titres et de la caisse
La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.
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