Art. 87

Inventaire des actifs

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 87 Inventaire des actifs 1.   Les institutions de l’Union et les agences ou les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre tiennent en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de tous les actifs corporels, incorporels et financiers constituant le patrimoine de l’Union. Ils vérifient également la concordance entre leurs écritures d’inventaire respectives et la réalité. Font l’objet d’une inscription à l’inventaire et d’un enregistrement dans les comptes d’immobilisations toutes les acquisitions de biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an, qui ne sont pas des biens de consommation et dont le prix d’acquisition ou le coût de revient est supérieur à celui indiqué dans les procédures visées à l’article 77. 2.   Les ventes des actifs corporels de l’Union font l’objet d’une publicité appropriée. 3.   Les institutions de l’Union et les agences ou les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre adoptent, chacun pour ce qui le concerne, les dispositions relatives à la conservation des actifs inclus dans leurs écritures d’inventaire respectives et déterminent les services administratifs responsables du système d’inventaire.
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