Art. 89

Administration de régies d’avances

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 89 Administration de régies d’avances 1.   Les régisseurs d’avances sont choisis parmi les fonctionnaires ou, en cas de nécessité et uniquement dans des cas dûment justifiés, parmi les autres agents ou, conformément aux conditions fixées dans les règles internes de la Commission, parmi les membres du personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, pour autant que leur contrat de travail garantisse, en termes d’engagement de responsabilité, un niveau de protection équivalant à celui des règles applicables aux agents en vertu de l’article 95. 2.   Les régies d’avances sont alimentées sous la surveillance du comptable de l’institution de l’Union concernée et sont placées sous la responsabilité des régisseurs d’avances. 3.   Les paiements effectués sont suivis de décisions formelles de liquidation finale ou d’ordres de paiements signés par l’ordonnateur compétent. Les opérations d’une régie d’avances effectuées en dehors des règles générales relatives aux opérations de dépenses sont régularisées par l’ordonnateur à la fin du mois qui suit, afin d’assurer le rapprochement entre le solde comptable et le solde bancaire. 4.   Le comptable surveille l’existence des fonds confiés aux régisseurs d’avances ainsi que la tenue de la comptabilité et vérifie la régularisation des opérations de la régie d’avances dans le respect des délais imposés.
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