Art. 91

Responsabilité des acteurs financiers pour activité illégale, fraude ou corruption

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 91 Responsabilité des acteurs financiers pour activité illégale, fraude ou corruption 1.   Le présent chapitre ne préjuge pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l’article 90 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l’Union ou des États membres. 2.   Sans préjudice des articles 92, 94 et 95 du présent règlement, tout ordonnateur compétent, tout comptable ou régisseur d’avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut ou, pour les membres du personnel employés par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire visés à l’article 89, paragraphe 1, du présent règlement, dans les conditions prévues dans leur contrat de travail. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l’OLAF, sont saisies.
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