Art. 93

Traitement des irrégularités financières commises par un agent

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 93 Traitement des irrégularités financières commises par un agent 1.   Sans préjudice des compétences de l’OLAF et de l’autonomie administrative des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens ou des organismes ou personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques dans le cadre de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, à l’égard de leurs agents et dans le plein respect de la protection des lanceurs d’alerte, toute violation du présent règlement ou de toute disposition relative à la gestion financière ou au contrôle des opérations résultant d’un acte ou d’une omission d’un agent est déférée pour avis à l’instance visée à l’article 145, par: a) l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires; b) l’ordonnateur compétent, y compris les chefs des délégations de l’Union et leurs adjoints agissant en leur absence en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2. Lorsque l’instance est informée directement par un agent, elle transmet le dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné et informe l’agent qui l’a saisie de cette transmission. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut demander l’avis de l’instance sur le cas en question. 2.   Une demande d’avis adressée à l’instance conformément au paragraphe 1, premier alinéa, est accompagnée d’une description des faits et de l’acte ou de l’omission que l’instance est appelée à apprécier, ainsi que par des pièces justificatives pertinentes, y compris des rapports sur toute enquête ayant eu lieu. Dans la mesure du possible, les informations sont fournies sous forme anonymisée. Avant de soumettre une demande ou toute information supplémentaire à l’instance, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’ordonnateur, le cas échéant, donne l’occasion à l’agent concerné de formuler ses observations, après lui avoir notifié les pièces justificatives visées au premier alinéa, dans la mesure où cette notification ne compromet pas gravement la poursuite de l’enquête. 3.   Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, l’instance visée à l’article 145 est compétente pour examiner si, sur la base des éléments qui lui sont fournis conformément au paragraphe 2 du présent article et de toute autre information supplémentaire qui lui est transmis, une irrégularité financière a été commise. Sur la base de l’avis rendu par l’instance, l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union, l’office européen ou l’organisme ou la personne concerné décide des mesures de suivi appropriées conformément au statut. Si l’instance a détecté des problèmes systémiques, elle adresse une recommandation à l’ordonnateur et à l’ordonnateur délégué, à moins que celui-ci ne soit l’agent en cause, ainsi qu’à l’auditeur interne. 4.   Lorsque l’instance formule l’avis visé au paragraphe 1 du présent article, elle se compose des membres visés à l’article 145, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), ainsi que des membres supplémentaires mentionnés ci-après, qui sont désignés en tenant compte de la nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts: a) un représentant de l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné lorsque le dossier est déféré conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou un représentant de l’ordonnateur compétent lorsque le dossier est déféré conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b); b) un membre désigné par le comité du personnel de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné; c) un membre du service juridique de l’institution de l’Union employant l’agent concerné. Lorsque l’instance formule l’avis visé au paragraphe 1, elle l’adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné. 5.   L’instance ne dispose d’aucun pouvoir d’enquête. L’institution de l’Union, l’organisme de l’Union, l’office européen ou l’organisme ou la personne concerné coopèrent avec l’instance afin de veiller à ce que celle-ci dispose de toutes les informations nécessaires pour rendre son avis. 6.   Lorsque l’instance estime que le cas relève de la compétence de l’OLAF, elle transmet, conformément au paragraphe 1, le dossier immédiatement à l’autorité investie du pouvoir de nomination concernée et en informe immédiatement l’OLAF. 7.   Les États membres aident sans réserve l’Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l’article 22 du statut, au personnel temporaire auquel est applicable l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:2509:oj#art-93

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil