Art. 97

Prévisions de créances

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 97 Prévisions de créances 1.   Lorsque l’ordonnateur compétent dispose d’informations suffisantes et fiables relatives à toute mesure ou situation de nature à engendrer une créance de l’Union, il établit une prévision de créance. 2.   La prévision de créance est adaptée par l’ordonnateur compétent dès qu’il prend connaissance d’un événement modifiant la mesure ou la situation ayant engendré l’établissement de la prévision. Lors de l’établissement de l’ordre de recouvrement relatif à une mesure ou une situation ayant précédemment donné lieu à une prévision de créances, cette prévision est adaptée en conséquence par l’ordonnateur compétent. Si l’ordre de recouvrement est établi pour le même montant que la prévision de créances initiale, cette prévision est ramenée à zéro. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision (UE, Euratom) 2020/2053, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l’objet d’une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Ces montants font l’objet, de la part de l’ordonnateur compétent, d’un ordre de recouvrement.
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