Art. 10
Restrictions et utilisations licites des informations
En vigueur depuis le 24 sept. 2024
Article 10
Restrictions et utilisations licites des informations
1. L’organisme destinataire ne divulgue pas l’existence ni le contenu d’une demande de coopération ou d’échange d’informations présentée en vertu de l’article 96 du règlement (UE) 2023/1114, sauf si l’organisme émetteur a donné son consentement exprès à cette divulgation. Lorsque ce consentement n’a pas été donné et qu’il n’est pas raisonnablement faisable de donner suite à la demande sans en divulguer l’existence ou le contenu, l’organisme émetteur retire ou suspend sa demande jusqu’à ce qu’il soit en mesure de donner son consentement à la divulgation.
2. L’organisme émetteur qui a reçu des informations relevant du champ d’application du présent règlement les utilise uniquement pour l’accomplissement de ses missions et l’exercice de ses fonctions ou afin de garantir le respect ou l’application du règlement (UE) 2023/1114, notamment pour engager ou conduire des procédures pénales, administratives, civiles ou disciplinaires résultant d’une violation des dispositions de ce règlement ou fournir de l’aide dans le cadre de telles procédures.
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