Art. 8

Procédures de coopération

En vigueur depuis le 24 sept. 2024
Article 8 Procédures de coopération 1.   Lorsque l’AEMF ou l’ABE est tenue, en vertu de l’article 95, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, de coordonner une enquête ou une inspection ayant une dimension transfrontière, elle peut constituer un groupe temporaire sur une base ad hoc afin d’y inclure les autorités compétentes des États membres concernés par cette enquête ou cette inspection. 2.   Lorsqu’elles participent à des groupes temporaires visés au paragraphe 1, l’AEMF et l’ABE se consultent régulièrement.
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