Art. 5
Accusé de réception des notifications et des demandes
En vigueur depuis le 24 sept. 2024
Article 5
Accusé de réception des notifications et des demandes
1. Dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception d’une notification ou d’une demande effectuée conformément à l’article 4, l’organisme destinataire adresse, au moyen du formulaire figurant à l’annexe II, un accusé de réception à l’organisme émetteur, et indique, si possible, une date de réponse estimée.
2. Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer une date de réponse estimée, l’organisme destinataire indique la fréquence à laquelle il tiendra informé l’organisme émetteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2494:oj#art-5