Art. 1

Définition

En vigueur depuis le 24 sept. 2024
Article premier Définition Aux fins du présent règlement, on entend par «par voie électronique» au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique, qui garantissent que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission.
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