Art. 5
Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations
En vigueur depuis le 24 sept. 2024
Article 5
Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations
1. L’autorité sollicitée répond par écrit à une demande de coopération ou d’échange d’informations, par courrier postal ou par voie électronique. Cette réponse est adressée au point de contact désigné conformément à l’article 2, sauf indication contraire dans la demande. Lorsque l’autorité sollicitée a besoin d’informations supplémentaires concernant la demande de coopération ou d’échange d’informations, elle demande rapidement des éclaircissements, par tout moyen approprié.
2. L’autorité sollicitée répond à la demande de coopération ou d’échange d’informations au moyen du formulaire figurant à l’annexe III et:
a)
prend toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir les informations ou l’assistance demandées;
b)
donne suite à la demande sans retard injustifié, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité de faire intervenir des tiers ou une autre autorité compétente.
3. Si l’autorité sollicitée refuse de donner suite, en tout ou en partie, à une demande de coopération ou d’échange d’informations, elle informe dès que possible de sa décision l’autorité demandeuse par écrit, soit par courrier postal, soit par voie électronique, en indiquant sur quel motif de refus, parmi ceux énoncés à l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, elle s’est fondée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2545:oj#art-5