Art. 4

Accusé de réception des demandes de coopération ou d’échange d’informations

En vigueur depuis le 24 sept. 2024
Article 4 Accusé de réception des demandes de coopération ou d’échange d’informations 1.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande de coopération ou d’échange d’informations, l’autorité sollicitée adresse, par courrier postal ou par voie électronique, un accusé de réception au point de contact désigné conformément à l’article 2, sauf indication contraire dans la demande. Cet accusé de réception est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe II et comporte, dans la mesure du possible, une indication de la date à laquelle, ou du délai dans lequel, il est estimé qu’une réponse sera fournie. 2.   Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer une date ou un délai de réponse estimé(e), l’autorité sollicitée indique la fréquence à laquelle elle tiendra informée l’autorité demandeuse.
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