Art. 1
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1201
En vigueur depuis le 26 sept. 2024
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1201
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
«d)
“vecteur”: les insectes de l’infra-ordre des Cicadomorpha connus pour transmettre l’organisme nuisible spécifié aux végétaux, ou tout autre insecte suspecté de transmettre l’organisme nuisible spécifié aux végétaux.».
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres mènent des prospections annuelles sur les végétaux hôtes et, en cas de suspicion d’infection, sur toute autre espèce végétale, en vue de détecter l’organisme nuisible spécifié sur leur territoire. Ces prospections peuvent également viser les vecteurs.»
;
b)
au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Dans les États membres où les conditions écoclimatiques ne permettent pas à l’organisme nuisible spécifié de s’établir en plein air, les prospections ne sont effectuées que dans des lieux, situés ailleurs qu’en plein air, où des végétaux hôtes sont cultivés et sont susceptibles de présenter un risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union.»;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Ces prospections consistent en la collecte d’échantillons et en l’analyse des végétaux destinés à la plantation et, le cas échéant, des vecteurs. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Autorité), la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage utilisés permettent de détecter, avec une confiance suffisante, un faible niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié dans l’État membre concerné.
4 bis. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée chez un vecteur, dans une zone où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée, l’État membre concerné effectue sans délai des prospections dans un rayon d’au moins 400 m autour de l’endroit où le vecteur infecté a été découvert, ainsi que des échantillonnages et des analyses sur les végétaux hôtes et sur toute autre espèce végétale en cas de suspicion d’infection.»
.
3)
À l’article 4, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée dans des végétaux, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée.».
4)
L’article 5, paragraphe 4, est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
effectue, dans la zone où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée pour la première fois, une prospection annuelle pendant au moins un an pour déterminer si d’autres végétaux ont été infectés et si d’autres mesures doivent être prises;»;
b)
l’alinéa suivant est ajouté:
«la prospection visée au premier alinéa, point a), consiste en la collecte d’échantillons en vue d’analyses à l’aide de l’une des méthodes d’analyse moléculaires énumérées à l’annexe IV. La conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent de détecter avec une confiance d’au moins 90 % un niveau de présence de 1 % de végétaux infectés.».
5)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
des végétaux spécifiés, autres que ceux visés aux points c) et d), qui n’ont pas immédiatement fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire.»;
ii)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Les végétaux spécifiés visés au premier alinéa, point e), qui ont réagi négativement à des analyses en vue du dépistage de l’organisme nuisible spécifié, ne doivent pas nécessairement être enlevés.
Par dérogation au point e), les États membres peuvent décider, sur la base des résultats des échantillonnages et des analyses effectués conformément au point e) et des prospections menées en vertu de l’article 10, de ne pas procéder immédiatement à des échantillonnages et à des analyses sur les végétaux spécifiés dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée dans cette zone délimitée au cours des deux dernières années. Ces végétaux sont toutefois soumis aux prospections annuelles effectuées conformément à l’article 10.»;
b)
au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Par dérogation au paragraphe 1, points b), c) et d), les États membres peuvent décider de ne pas enlever des végétaux spécifiés individuels officiellement désignés comme des végétaux ayant une valeur historique ou comme des arbres ayant une valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière dont l’abattage aurait une incidence inacceptable ou qui font l’objet d’une réglementation nationale ou de l’Union spécifique visant à les protéger, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:».
6)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 8
Mesures contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié
1. Dans la zone infectée, l’État membre concerné applique des traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de développement. Il applique en particulier ces traitements avant et pendant l’enlèvement des végétaux visés à l’article 7, paragraphe 1, pendant la période de vol des vecteurs. Ces pratiques comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs compte tenu des conditions locales.
2. L’État membre concerné applique:
a)
dans les zones agricoles, au niveau de la zone infectée et de la zone tampon, les pratiques agricoles visant à contrôler la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de son développement au moment le plus approprié de l’année, indépendamment de l’enlèvement des végétaux concernés;
b)
dans les zones autres que les zones agricoles, au moins dans les zones infectées, des mesures de lutte contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de son développement, au moment le plus approprié de l’année, indépendamment de l’enlèvement des végétaux concernés.
Les pratiques agricoles visées au premier alinéa, point a), et les mesures visées au premier alinéa, point b), comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, selon ce qui est approprié, compte tenu des conditions locales.»
.
7)
À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné décide de ne pas détruire le bois visé au paragraphe 2, elle vérifie qu’il est exempt de feuilles et de branches.»
.
8)
À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement, aux végétaux visés à l’article 13, paragraphe 1, avant leur enlèvement, en particulier pendant la période de vol des vecteurs, et à proximité des végétaux visés à l’article 13, paragraphe 2. Ces traitements comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, compte tenu des conditions locales.»
.
9)
À l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
une zone d’au moins deux km à partir de la limite entre la zone infectée et la zone tampon.».
10)
À l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné décide de ne pas détruire le bois visé au paragraphe 2, elle vérifie qu’il est exempt de feuilles et de branches.»
.
11)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
ces végétaux spécifiés sont plantés ou greffés dans les zones infectées énumérées à l’annexe III, mais situées en dehors de la zone visée à l’article 15, paragraphe 2, point a), et appartiennent de préférence à des variétés pour lesquelles une évaluation a montré qu’elles tolèrent l’organisme nuisible spécifié ou sont résistantes à celui-ci, ou appartiennent à la même espèce que celle de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base de prospections effectuées dans la zone infectée au moins au cours des deux dernières années;
c)
ces végétaux spécifiés appartiennent à la même espèce que celle de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base des activités de prospection effectuées depuis au moins deux ans conformément à l’article 10, et ils sont replantés dans les zones infectées établies aux fins de l’éradication;»;
b)
le point suivant est ajouté:
«d)
les végétaux spécifiés autres que ceux visés au point b) peuvent être plantés à des fins scientifiques, à condition qu’ils soient plantés en dehors des zones visées à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, point a).».
12)
À l’article 19, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production sur un site qui a été autorisé conformément à l’article 24 ou se trouvent sur un tel site depuis au moins un an;».
13)
À l’article 23, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031 et, dans le cas d’une zone infectée, le site satisfait aux exigences de l’article 18;».
14)
À l’article 24, paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
il est matériellement protégé contre l’organisme nuisible spécifié et contre ses vecteurs;
c)
il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections effectuées par l’autorité compétente au moment le plus opportun, la dernière comprenant un échantillonnage et des analyses aussi proches que possible de la date de circulation des végétaux.».
15)
À l’article 25, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Par dérogation au paragraphe 1, les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea L. ainsi qu’aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb et Salvia rosmarinus Spenn. ne peuvent circuler pour la première fois sur le territoire de l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:».
16)
À l’article 27, second alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
si ces végétaux circulent à l’intérieur de la zone tampon, ou de la zone tampon vers la zone infectée, l’indication “Zone tampon — XYLEFA” figure à côté du code de traçabilité visé à l’annexe VII, partie A, point 1), e), du règlement (UE) 2016/2031.».
17)
L’article 28 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission que l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans le pays a été confirmée par l’exécution, par l’autorité compétente, d’une inspection, d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et conformément à la NIMP no 4 (*1) et, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance suffisante, d’un faible niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié;
(*1) NIMP no 4 “Exigences pour l’établissement de zones indemnes”.»;"
b)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea L. ainsi qu’aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb et Salvia rosmarinus Spenn. ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;».
18)
L’article 29 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les végétaux hôtes sont originaires d’une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’organisation de protection des végétaux nationale concernée conformément à la NIMP no 4 et sur la base de prospections officielles fondées sur le prélèvement d’échantillons et la réalisation d’une analyse selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance suffisante, d’un niveau de présence peu élevé de l’organisme nuisible spécifié;»;
b)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant qu’ils ont séjourné durant toute leur vie dans la zone visée au point a), en mentionnant spécifiquement le nom de cette zone;»;
c)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea L. ainsi qu’aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb et Salvia rosmarinus Spenn. ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;».
19)
L’article 30 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c), ii), est remplacé par le texte suivant:
«ii)
le nom ou le code du ou des sites de production exempts d’organismes nuisibles;»;
b)
au paragraphe 2, le point d), ii), est remplacé par le texte suivant:
«ii)
le nom ou le code du ou des sites de production exempts d’organismes nuisibles;».
20)
À l’article 35, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
21)
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
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