Art. 7
Communication avec les réclamants
En vigueur depuis le 1 oct. 2024
Article 7
Communication avec les réclamants
1. Lors du traitement des réclamations, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent avec les réclamants dans un langage clair et simple qui est facile à comprendre pour ces derniers.
2. Toute communication qu’un prestataire de services sur crypto-actifs adresse à un réclamant au titre des articles 4, 5 et 6 s’effectue dans la langue dans laquelle celui-ci a introduit sa réclamation, pour autant que cette langue soit l’une des langues visées à l’article 3, paragraphe 2. Cette communication s’effectue par écrit et par voie électronique ou, à la demande du réclamant, sur support papier.
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