Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux biens, aux services et aux personnes, y compris aux travailleurs, au sein du marché intérieur.
2. Le présent règlement n’est pas applicable à ce qui suit:
a)
aux médicaments tels qu’ils sont définis à l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (48);
b)
aux dispositifs médicaux tels qu’ils sont définis à l’article 2, point e), du règlement (UE) 2022/123;
c)
à d’autres contre-mesures médicales visées à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2022/2371 et inscrites sur la liste établie conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2372;
d)
aux semi-conducteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil (49);
e)
aux produits énergétiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil (50), à l’électricité au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive et aux autres produits visés à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive;
f)
aux services financiers, tels que les services bancaires, de crédit, d’assurance et de réassurance, les pensions professionnelles ou personnelles, les valeurs mobilières, les fonds d’investissement, les conseils en paiement et en investissement, y compris les services et activités énumérés à l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (51), ainsi qu’aux activités de règlement et de compensation et aux services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires;
g)
aux produits liés à la défense tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1, de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (52) ou tels qu’ils sont définis par le droit national des États membres qui est conforme au droit de l’Union.
3. Par dérogation au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article, les articles 20 à 23 et l’article 44 du présent règlement s’appliquent aux produits visés auxdits points.
4. Le présent règlement est sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union établissant des règles spécifiques en matière de réaction aux crises ou de gestion des crises, tels que:
a)
la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (53) relative au mécanisme de protection civile de l’Union;
b)
les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2015/479 relatives au pouvoir de la Commission d’évaluer s’il convient d’imposer des restrictions aux exportations de biens conformément aux droits et obligations internationaux de l’Union;
c)
les règlements (UE) 2022/2371 et (UE) 2022/2372 relatifs au cadre de sécurité sanitaire de l’UE;
d)
la décision 2014/415/UE établissant le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), y compris le rôle de coordination politique de l’IPCR, et la décision d’exécution (UE) 2018/1993 fixant les règles de fonctionnement de ce dispositif.
5. Le présent règlement est sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État.
6. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou de leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre.
7. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’exercice des droits fondamentaux, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En particulier, le présent règlement ne porte pas atteinte au droit de faire grève ou au droit de mener d’autres actions prévues par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément au droit national et aux pratiques nationales. Il ne porte pas non plus atteinte au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément au droit national et aux pratiques nationales.
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