Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«crise» un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, qui a ou peut avoir des conséquences négatives graves sur le fonctionnement du marché intérieur et qui perturbe la libre circulation des biens, des services et des personnes ou perturbe le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement du marché intérieur;
2)
«mode d’alerte dans le marché intérieur» un cadre permettant de faire face à la menace d’une crise susceptible de se transformer en une situation d’urgence dans le marché intérieur dans les six prochains mois;
3)
«mode d’urgence dans le marché intérieur» un cadre permettant de faire face à une crise ayant des conséquences négatives considérables sur le marché intérieur qui perturbent gravement la libre circulation des biens, des services et des personnes ou, lorsqu’une telle perturbation grave a fait ou risque de faire l’objet de mesures nationales divergentes, le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement du marché intérieur;
4)
«secteurs d’importance critique» les secteurs qui revêtent une importance systémique et vitale pour l’Union et ses États membres, pour maintenir la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé publique, et dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction peuvent avoir des conséquences négatives considérables sur le fonctionnement du marché intérieur en période de menace de crise;
5)
«biens d’importance critique» ou «services d’importance critique», dénommés conjointement «biens et services d’importance critique», les biens ou services qui sont non substituables, non diversifiables ou indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement dans des secteurs d’importance critique et qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté par le Conseil en vertu de l’article 14, paragraphe 1;
6)
«biens nécessaires en cas de crise» ou «services nécessaires en cas de crise», dénommés conjointement «biens et services nécessaires en cas de crise», les biens ou services qui sont non substituables, non diversifiables ou indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement, et qui sont considérés comme essentiels pour réagir à une crise et qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté par le Conseil en vertu de l’article 18, paragraphe 4;
7)
«incidents importants»: les incidents qui perturbent ou sont susceptibles de perturber considérablement le fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement;
8)
«opérateur économique concerné»: un opérateur économique tout au long de la chaîne d’approvisionnement qui a l’aptitude ou la capacité de produire ou de distribuer l’un des éléments suivants:
a)
des biens d’importance critique ou des services d’importance critique;
b)
des biens nécessaires en cas de crise ou des services nécessaires en cas de crise;
c)
des composants des biens visés aux points a) et b);
9)
«micro, petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises telle qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (54).
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