Art. 5
Tâches du comité
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 5
Tâches du comité
1. Aux fins de la planification des mesures pour contingences dans le marché intérieur au titre des articles 9 à 13, le comité assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes:
a)
proposer des modalités de coopération administrative pour faciliter l’échange d’informations entre la Commission et les États membres pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur qui doivent être prévues dans le cadre de contingence visé à l’article 9;
b)
évaluer les incidents que les États membres ont notifiés à la Commission conformément à l’article 13 et leurs conséquences sur le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement;
c)
recueillir des informations aux fins d’anticiper l’éventualité de la survenue d’une crise, en menant des analyses de données et en apportant une connaissance du marché;
d)
consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris les PME, et des secteurs d’activité, ainsi que, le cas échéant, des partenaires sociaux, afin d’acquérir une connaissance du marché conformément à l’article 43;
e)
analyser les données agrégées reçues par d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et au niveau international;
f)
tenir un répertoire des mesures nationales et de l’Union en cas de crise qui ont été prises lors de crises précédentes et qui ont eu une incidence sur le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement; et
g)
fournir des conseils sur les mesures à choisir pour anticiper les crises et disposer d’un plan de crise, tout en renforçant la résilience du marché intérieur, et fournir des conseils sur la mise en œuvre des mesures choisies.
2. Aux fins du mode d’alerte dans le marché intérieur visé à l’article 14, le comité assiste et conseille la Commission dans les tâches suivantes:
a)
déterminer si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’alerte dans le marché intérieur ont été remplis afin de déterminer si la menace d’une crise visée à l’article 3, point 2), est présente, et déterminer la portée de cette menace;
b)
coordonner et faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents et d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, et, s’il y a lieu, avec des pays extérieurs à l’Union, en accordant une attention particulière aux pays candidats à l’adhésion à l’Union et aux pays en développement, ainsi qu’avec les organisations internationales; et
c)
analyser les conséquences de la menace d’une crise sur le marché intérieur et en débattre, en tenant dûment compte de la situation dans les régions frontalières, en vue de trouver des solutions possibles.
3. Aux fins du mode d’urgence dans le marché intérieur visé à l’article 18, le comité assiste et conseille la Commission dans les tâches suivantes:
a)
analyser les informations pertinentes en cas de crise recueillies par les États membres ou la Commission;
b)
déterminer si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur ont été remplis;
c)
fournir des conseils sur les mesures à choisir pour réagir à une situation d’urgence dans le marché intérieur au niveau de l’Union, et fournir des conseils sur la mise en œuvre des mesures choisies;
d)
procéder à un réexamen des mesures nationales en cas de crise;
e)
coordonner et faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, et, s’il y a lieu, avec des pays extérieurs à l’Union, en accordant une attention particulière aux pays candidats à l’adhésion à l’Union et aux pays en développement, ainsi qu’avec les organisations internationales;
f)
analyser et débattre des conséquences de la crise sur le marché intérieur, en tenant dûment compte de la situation dans les régions frontalières, en vue de trouver des solutions possibles; et
g)
établir, le cas échéant, une liste des catégories de personnes participant à la production ou à la fourniture de biens et de services nécessaires en cas de crise pour lesquelles il est nécessaire d’établir des modèles et des formulaires communs pouvant être utilisés par les États membres de façon volontaire.
4. La Commission veille à la participation aux travaux du comité de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. Le comité coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et avec le comité européen des matières premières critiques institué par le règlement (UE) 2024/1252. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en œuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU), l’IPCR, le cadre de sécurité sanitaire de l’UE et le cadre européen sur les matières premières critiques. Le comité assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU et avec la capacité de soutien à la connaissance et à l’analyse intégrées de la situation dans le cadre de l’IPCR.
5. Le comité, en coopération avec la Commission, adopte un rapport d’activité annuel et le transmet au Parlement européen et au Conseil.
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