Art. 6

Dialogue en matière de situations d’urgence et de résilience

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 6 Dialogue en matière de situations d’urgence et de résilience 1.   Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union et de garantir davantage de transparence, de responsabilité et de coordination, la commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission, en sa qualité de présidente du comité, à se présenter devant elle pour fournir des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement, en particulier après chaque réunion du comité et chaque désactivation des modes d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur. 2.   Le Parlement européen est informé dans les meilleurs délais de tout acte d’exécution du Conseil proposé ou adopté en vertu du présent règlement. 3.   La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue en matière de situations d’urgence et de résilience, y compris des résolutions pertinentes du Parlement européen.
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